Politique sur l’alcool et les drogues pour les bénévoles, les moniteurs de jeunesse et les jeunes — dans les activités impliquant les jeunes

1. OBJECTIF

1.1 Cette politique établit des lignes directrices pour les jeunes, les moniteurs de jeunesse, les bénévoles et les participantes à l’égard de la consommation d’alcool et de drogues, sur le terrain de l’église et lors d’une manifestation destinée à la jeunesse.

2. HISTORIQUE DE RÉVISION

Date Nº de Rév. Modification Section de référence


3. PERSONNES TOUCHÉES

3.1 Les personnes suivantes sont touchées par cette politique :

(a) Jeunes ;
(b) Participant(e)s ;
(c) Moniteurs de jeunesse ;
(d) Bénévoles ;
(e) Ministres ;
(f) Organisme chargé de l’application de la loi ;
(g) Parents ;
(h) Apôtre et évêque de jeunesse ; et
(i) Conseil d’administration.

4. DÉFINITIONS :

4.1 Aux fins de la présente politique, les termes et expressions suivants sont définis comme suit : 

(a) Participant(e) : Toute personne assistant aux activités ou manifestations de l’Église qui ne sont pas autrement définies ou identifiées de façon plus expresse. 

(b) Église : L’Église néo-apostolique Canada.

(c) Propriété de l’Église : Toute propriété appartenant à/loués par l’Église, ou un lieu utilisé pour une manifestation par l’Église.

(d) Drogues : Le mauvais usage intentionnel d’un médicament sur ordonnance ou en vente libre et toutes formes de narcotiques, dépresseurs, stimulants, hallucinogènes, de drogues récréatives et tous les autres types de drogues et de matériel pour les drogues illicites, dont l’usage, possession, distribution, transport, offre à la vente, vente, achat ou transfert est limité ou interdit par la loi. Pour faciliter la compréhension, « Drogues » ne comprend pas un médicament sur ordonnance utilisée à des fins médicinales auxquelles elle est destinée et comme prescrites par le médecin.

(e) Promu par l’Église : Une annonce ou une notification qui se trouve sur un programme, un calendrier de la communauté, est faite dans les annonces verbales ou promues dans toutes les pages des médias sociaux de l’Église.

(f) Motif raisonnable de croire que l’alcool est présent : où le moniteur, le bénévole, le ministre ou l’évêque de jeunesse, selon le cas, est satisfait et croit que l’alcool est présent lors d’une manifestation destinée à la jeunesse en raison de :

(i) Un aveu que l’alcool est présent par le jeune, le moniteur ou le bénévole, selon le cas, qui est en possession de l’alcool ; ou 

(ii) Observation personnelle que l’alcool est présent lors d’une manifestation destinée à la jeunesse ; ou 
 
(iii) La fiabilité des rapports reçus par d’autres.

(g) Motif raisonnable de croire que les drogues sont présentes : où le moniteur, le bénévole, le ministre ou l’évêque de jeunesse, selon le cas, est satisfait et croit que les drogues sont présentes lors d’une manifestation destinée à la jeunesse en raison de :

(i) Un aveu que les drogues sont présentes par le jeune, le moniteur ou le bénévole, selon le cas, qui est en possession des drogues ; ou

(ii) Observation personnelle que les drogues sont présentes lors d’une manifestation destinée à la jeunesse ; ou 

(iii) La fiabilité des rapports reçus par d’autres.

(h) Situation impliquant l’alcool : comprend, mais sans s’y limiter, le fait de recevoir des informations concernant ou de faire des observations de la possession d’alcool, la consommation d’alcool ou l’intoxication par l’alcool, par les jeunes (section 6.2) ou le moniteur ou le bénévole (section 7.1) à une manifestation destinée à la jeunesse.

(i) Situation impliquant les drogues : comprend, mais sans s’y limiter, le fait de recevoir des informations concernant ou de faire des observations de la possession des drogues, la consommation des drogues ou l’intoxication par des drogues, par les jeunes (section 6.1) ou le moniteur ou le bénévole (section 7.1) à une manifestation destinée à la jeunesse.

(j) La norme de conduite : l’obligation d’agir de façon responsable en tout temps et d’encourager une norme de conduite élevée dans le travail avec les jeunes qui est juste, correct et convenable, en ce qui concerne le développement physique, mental, social et spirituel des jeunes, par le dévouement et l’exemple.   

(k) Sous l’influence : L’intoxication par les drogues ou l’alcool dans la mesure où :  

(i) Un individu présent des signes de la consommation de substances (par ex. l’odeur d’alcool dans l’haleine, des difficultés à articuler, déséquilibre, etc.) ;

(ii) Un individu ne peut pas exercer un jugement rationnel dans la prise de décisions ; ou 

(iii) Un individu est dans un état physique ou mental qui crée un risque pour la sécurité et le bien-être de l’individu ou d’autres personnes ou la sécurité de la propriété de l’Église. 

(l) Bénévole : Un individu de tout âge, assistant aux activités de la jeunesse, tels que, mais sans s’y limiter à, aider avec le transport ou le chaperonnage.

(m) Jeune : Un individu qui appartient au groupe de jeunesse, de 13 à 34 inclus.

(n) Manifestation destinée à la jeunesse : Une fonction, une activité ou un événement de la jeunesse ou une affaire impliquant les jeunes, que ce soit ou non sur le terrain de l’église, y compris celles qui :

(i) Sont financées, en totalité ou en partie, par l’Église ;

(ii) Impliquent un week-end parrainé et/ou coordonné par l’Église, y compris les week-ends de jeunesse, le camping et les événements du jour au lendemain ;

(iii) Constituent un service divin ;

(iv) Sont promues par l’Église ;

(v) Ont lieu au domicile d’un moniteur ; ou 

(vi) Sont considérées un événement d’Église impliquant des jeunes par toute personne raisonnable.

(o) Moniteur de jeunesse : Un adulte qui est un membre enregistré de l’Église, en position de confiance pour la prestation du programme de jeunesse de l’Église.

5. POLITIQUE     

5.1 L’Église s’efforcera de promouvoir : 

(a) L’engagement à l’égard de la santé et du bien-être de tous les membres et leurs familles ;

(b) Le soutien d’une décision personnelle d’éviter la toxicomanie ou la toxicodépendance ; et

(c) L’encouragement d’une volonté de chercher l’aide le plus tôt possible en cas de problème.


5.2 Il n’y aura aucun alcool ou drogue sur tout terrain de l’Église ou lors d’une manifestation destinée à la jeunesse.

5.3 Ceux à la garde des jeunes ne peuvent pas consommer ou être intoxiqués par l’alcool ou les drogues à tout moment lors d’une manifestation destinée à la jeunesse. 

5.4 Personne ne saura consommer de l’alcool ou de drogues dans un délai qu’aurait un effet négatif sur leur capacité à effectuer la norme de conduite lors d’une manifestation destinée à la jeunesse. 

5.5 Sous réserve de l’article 5.6, si une personne viole les dispositions de cette politique, des mesures disciplinaires peuvent être prises, selon le cas.

5.6 Malgré l’article 5.5, personne ne doit faire l’objet de mesures disciplinaires ou d’autres sanctions en raison d’un handicap impliquant l’alcool ou la toxicomanie ou en raison d’une demande de soutien à surmonter la toxicomanie ou en raison de la participation à l’effort réhabilitation de la toxicomanie.

5.7 Chaque fois que c’est possible, l’Église peut encourager et, parfois, recommander le conseil et le traitement confidentiel pour les personnes touchées par des problèmes de toxicomanie. Dans ce cadre, l’Église n’assume aucune responsabilité à payer les frais de conseil ou de traitement. 

6. PROTOCOLE DE NON-RESPECT PAR LES JEUNES :

6.1 DROGUES : L’Église a une politique de zéro tolérance à l’égard des drogues. La procédure suivante est mise en place lorsque les jeunes enfreignent cette politique.

Un moniteur qui observe ou est informé d’une situation impliquant les drogues par un jeune lors d’une manifestation destinée à la jeunesse doit se conformer à la procédure suivante. 

Procédure 

(a) Le moniteur déterminera, en consultation avec au moins un ou d’autres moniteurs, un ministre ou évêque de jeunesse présentent à la manifestation destinée à la jeunesse, s’il y a un motif raisonnable de croire que les drogues sont présentes lors de la manifestation destinée à la jeunesse.

(b) Dans le cas où il y a un motif raisonnable de croire que les drogues sont présentes lors d’une manifestation destinée à la jeunesse en possession de ou est consommée ou a été consommée par un jeune, le moniteur doit :

(i) Où le jeune incriminé est un mineur, contacter le(s) parent(s) ou le(s) tuteur(s) de cette jeune ;

(ii) Retirez le jeune incriminé de la manifestation et remettre au soin et à la garde du parent ou du tuteur, le cas échéant, ou autrement envoie le jeune chez eux, sous réserve de toujours prendre des précautions raisonnables de faire en sorte que le jeune incriminé est relativement à l’abri du danger. De telles précautions pourraient comprendre un retour au domicile en toute sécurité et/ou assurer le jeune reste sous la surveillance d’un adulte ;

(iii) Dès qu’il est raisonnablement possible, sensibiliser l’évêque de jeunesse de la présence de drogues lors d’une manifestation destinée à la jeunesse ; et

(iv) En collaboration avec l’évêque et l’apôtre de jeunesse, détermine la participation continue de jeune incriminé dans le groupe de jeunesse, en consultation avec le conseil d’administration et quant aux articles 5.5 et 5.6, selon le cas.
 
(c) Le moniteur doit communiquer avec la police où le jeune incriminé est dans un état physique ou mental qui crée un risque de dommage ou un risque à la sécurité et au bien-être des jeunes ou d’autres personnes ou la sécurité de la propriété de l’Église. Dans l’éventualité la police soit contactée, le moniteur doit :

(i) Ne confisquez pas les drogues en attendant l’arrivée de police ou autrement mettre leur sécurité ou celle des autres en danger ;

(ii) Coopérer avec toutes les directives et l’enquête de police ; et 

(iv) En collaboration avec l’évêque et l’apôtre de jeunesse, suivre l’enquête de police.

6.2 ALCOOL : L’Église a une politique de zéro tolérance à l’égard d’alcool. La procédure suivante est mise en place lorsque les jeunes enfreignent cette politique.

Un moniteur qui observe ou est informé d’une situation impliquant l’alcool par un jeune lors d’une manifestation destinée à la jeunesse doit se conformer à la procédure suivante. 

Procédure

(a) Le moniteur déterminera, en consultation avec au moins un ou d’autres moniteurs, un ministre ou évêque de jeunesse présentent à la manifestation destinée à la jeunesse, s’il y a un motif raisonnable de croire que l’alcool est présent lors de la manifestation destinée à la jeunesse.

(b) Dans le cas où il y a un motif raisonnable de croire que l’alcool est présent lors d’une manifestation destinée à la jeunesse, le moniteur doit :

(i) Confisquer l’alcool, à moins que cela ne cause des dommages à toute personne présente, y compris le moniteur ; 

(ii) Où le jeune incriminé est un mineur, le(s) parent(s) ou le(s) tuteur(s) de cette jeune seront contactés ; 

(iii) Retirez le jeune incriminé de la manifestation et remettre au soin et à la garde du parent ou du tuteur, le cas échéant, ou autrement envoie le jeune chez eux, sous réserve de toujours prendre des précautions raisonnables de faire en sorte que le jeune incriminé est relativement à l’abri du danger, conformément à l’article 6.1 (b) (ii) ;

(iv) Dès qu’il est raisonnablement possible, sensibiliser l’évêque de jeunesse de la présence d’alcool lors d’une manifestation destinée à la jeunesse ; et

(v) En collaboration avec l’évêque et l’apôtre de jeunesse, détermine la participation continue de jeune incriminé dans le groupe de jeunesse, en consultation avec le conseil d’administration et quant aux articles 5.5 et 5.6, selon le cas.

7. PROTOCOLE DE NON-RESPECT PAR LE MONITEUR DE JEUNESSE OU BÉNÉVOLE : 

7.1 DROGUES & ALCOOL : L’Église a une politique de zéro tolérance à l’égard des drogues et d’alcool. La procédure suivante est mise en place lorsqu’un moniteur ou bénévole enfreignent cette politique.

Un moniteur, un bénévole ou un ministre qui observe ou est informé d’une situation impliquant les drogues ou d’une situation impliquant l’alcool impliquant un moniteur ou un bénévole lors d’une manifestation destinée à la jeunesse doit se conformer à la procédure suivante. 

Procédure

(a) Le moniteur déterminera, en consultation avec un ministre ou évêque de jeunesse présentent à la manifestation destinée à la jeunesse, s’il y a un motif raisonnable de croire que les drogues ou un motif raisonnable de croire que l’alcool est présent lors de la manifestation destinée à la jeunesse.

(b) Dans le cas où il y a un motif raisonnable de croire que les drogues ou un motif raisonnable de croire que l’alcool est en possession de ou est consommée ou a été consommée par un moniteur ou un bénévole lors d’une manifestation destinée à la jeunesse, la personne avec l’autorité suprême du ministre ou l’évêque de jeunesse présentent à la manifestation destinée à la jeunesse doit :

(i) Où le moniteur ou le bénévole est en possession d’alcool, l’alcool est confisqué, à moins que cela ne cause des dommages à toute personne présente ;

(ii) Où le moniteur ou le bénévole est un mineur, contacter le(s) parent(s) ou le(s) tuteur(s) de ce moniteur ou bénévole ; 

(iii) Retirez le moniteur ou le bénévole incriminé de la manifestation et remettre au soin et à la garde du parent ou du tuteur, le cas échéant, ou autrement envoie le moniteur ou le bénévole chez eux, sous réserve de toujours prendre des précautions raisonnables de faire en sorte que le moniteur ou le bénévole incriminé est relativement à l’abri du danger, conformément à l’article 6.1 (b) (ii) ;

(iv) Dès qu’il est raisonnablement possible, sensibiliser l’apôtre du moniteur ou du bénévole de la présence des drogues ou d’alcool lors d’une manifestation destinée à la jeunesse ; et

(v) En collaboration avec l’évêque et l’apôtre du moniteur ou du bénévole, détermine la participation continue du moniteur ou du bénévole incriminé dans le groupe de jeunesse, en consultation avec le conseil d’administration et quant aux articles 5.5 et 5.6, selon le cas.
 
(c) La personne avec l’autorité suprême du ministre ou de l’évêque de jeunesse du moniteur présente à la manifestation destinée à la jeunesse doit communiquer avec la police où le moniteur incriminé ou le bénévole est dans un état physique ou mental qui crée un risque de dommage ou un risque à la sécurité et au bien-être de l’individu, d’autres personnes ou la sécurité de la propriété de l’Église. Dans l’éventualité que la police soit contactée, le ministre ou l’évêque doit :

(i) Ne confisquez pas les drogues en attendant l’arrivée de police ou autrement mettre leur sécurité ou celle des autres en danger ;

(ii) Coopérer avec toutes les directives et l’enquête de police ; et 
  
(iii) Suivre l’enquête de police ; et

(v) En collaboration avec l’évêque et l’apôtre du moniteur ou du bénévole, par la suite détermine la participation continue du moniteur ou du bénévole incriminé dans le groupe de jeunesse, en consultation avec le conseil d’administration et quant aux articles 5.5 et 5.6, selon le cas.

8. AMENDEMENT

8.1 Cette politique sera révisée de temps en temps et pourra être modifiée à la discrétion de l’Église.